L’autorisation d’exploitation de la carrière de calcaires cimentiers accordée en 2008, et complétée par l’arrêté préfectoral de 2011, conditionne l’extraction de calcaire sur la carrière de Guitrancourt, Issou et Gargenville, à la remise en état complète du site d’ici 2022. Or, cette remise en état n’a pas été réalisée dans les délais impartis, et a donc fait l’objet d’un nouvel arrêté en 2024, renouvelant l’autorisation d’exploitation de la carrière.
A ce jour, et malgré plusieurs aménagements facilitant la remise en état du site, l’exploitation de la carrière de Guitrancourt ne correspond pas au cadre légal initialement prévu. Une fois de plus, il est envisagé de repousser cette date de remise en état, trois ans après la première échéance. L’impératif est pourtant clair : celui de finaliser au plus vite la remise en état du site en comblant les zones extraites avec les terres inertes des travaux du Grand Paris, sans nouvelle destruction d’espaces naturels.
Or, cette demande d’autorisation environnementale inclut également l’extension du site sur 9,5 ha, ainsi que la création d’une installation de stockage de déchets inertes (ISDI) sur 28,8 ha. Se traduit ici la volonté explicite du développement d’un site d’enfouissement – sans que l’enquête publique ne le mentionne clairement – loin du “retour à des espaces agricoles sur environ 74 ha” et “des boisements sur environ 28 ha pour compenser les 18 ha détruits” prévus par l’autorisation d’exploitation.
Le territoire du Mantois a connu un développement industriel qui a fortement impacté la qualité de vie des riverain•es et de leur environnement. Notons que ces dernières années la dynamique de production de logements portée par GPSEO¹ “s’est traduite par une consommation accélérée des réserves d’espaces naturels ou agricoles” posant la question du dépassement des objectifs fixés en matière d’artificialisation des sols. D’autant que de nouveaux projets d’infrastructure d’envergure, de nouveaux aménagements portuaires et routiers et un besoin toujours croissant de logements sont annoncés et de fait, continueront à faire monter la pression sur les réseaux routiers déjà fortement sollicités.
Avant toute prise de décision, il sera évidemment indispensable de faire lumière sur le bien-fondé de l’exercice de la servitude discontinue et non apparente acquise pour l’exploitation du convoyeur. Cette servitude s’éteint en 2027 et, selon l’article 690 du Code civil, ne peut s’acquérir que par titre. Ce point engendre de fortes interrogations et inquiétudes justifiées, de la part de la cinquantaine de propriétaires directement concernés. Une étude vibratoire devra être envisagée.
Face à ces éléments, je ne peux que défendre le respect du plan initial et de favoriser la restauration du site tel qu’il était prévu c’est-à-dire laissant place à une agriculture vivante qui préservera le cadre de vie des riverain•es. plutôt que de leur faire subir de nouvelles nuisances. Se pose ici en effet, outre le respect des engagements pris au niveau environnemental, la question de l’équilibre harmonieux des activités du territoire, qui devrait prioriser les mesures de renaturation des sites plutôt qu’une extension pour de l’enfouissement de déchets.
¹ PLHI 2025-2030 – p61